DECPEN /14 P1 16 20 ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2016 Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause Ministère public, représenté par M_________ et X_________, partie plaignante contre Y_________ et Cie S.A., prévenue, représentés par Maître N_________ (suspension de la procédure; incompétence locale)
Sachverhalt
désignés par l’acte d’accusation du 12 décembre 2016 contre Y_________ et Cie S.A.
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2. La procédure est suspendue. L’accusation est renvoyée au ministère public afin qu’il corrige la désignation du tribunal compétent et s’adresse à celui-ci. 3. L’affaire ne reste pas pendante devant le tribunal du district de l’Entremont. 4. Il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance. 5. Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 13 décembre 2016
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le tribunal du district de l’Entremont n’est pas compétent pour juger les faits désignés par l’acte d’accusation du 12 décembre 2016 contre Y_________ et Cie S.A.
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E. 2 La procédure est suspendue. L’accusation est renvoyée au ministère public afin qu’il corrige la désignation du tribunal compétent et s’adresse à celui-ci.
E. 3 L’affaire ne reste pas pendante devant le tribunal du district de l’Entremont.
E. 4 Il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance.
E. 5 Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 13 décembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECPEN /14 P1 16 20
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2016
Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
Ministère public, représenté par M_________
et
X_________, partie plaignante
contre
Y_________ et Cie S.A., prévenue, représentés par Maître N_________
(suspension de la procédure; incompétence locale)
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vu
les actes de l’affaire pénale MP et X_________ <> Y_________ et Cie S.A., transmise au tribunal du district de l’Entremont le 12 décembre 2016;
considérant
qu’à réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure examine si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP); que cet examen comprend notamment celui de la compétence - locale, matérielle et fonctionnelle - du tribunal auquel le ministère public s’est adressé (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 10 ad art. 329 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1779); qu’aux termes de l’art. 102 al. 1 1re ph. CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice de ses activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise; que sont, notamment, des entreprises au sens de l’art. 102 CP les personnes morales de droit privé (art. 102 al. 4 let. a CP); qu’aux termes de l’art. 36 al. 2 1re ph. CPP, l’autorité du lieu ou l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein de l’entreprise au sens de l’art. 102 CP; qu’en l’occurrence, le ministère public a engagé l’accusation contre la prévenue en se fondant sur l’art. 102 CP en raison de l’impossibilité d’imputer à une personne physique déterminée le délit de dommages à la propriété (art. 144 CP) commis le 26 octobre 2015, à A_________; que, certes, le délit ainsi imputé à la prévenue a été commis sur le territoire du district de l’Entremont;
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que, toutefois, la prévenue, qui est une société anonyme, a son siège social à B_________, sur le territoire du district du même nom; que l’incompétence à raison du lieu du tribunal du district de l’Entremont doit ainsi être constatée; que, s’agissant plus particulièrement de la compétence à raison du lieu, l’art. 39 al. 1 CPP prévoit la transmission d’office par l’autorité incompétente de l’affaire à l’autorité compétente; que cette disposition ne s’applique toutefois pas aux tribunaux (Fingerhuth/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad art. 39 CPP); qu’il y a ainsi lieu de procéder conformément à l’art. 329 CPP; que l’incompétence du tribunal désigné par le ministère public dans l’acte d’accusation empêche, en l’état, un jugement au fond d’être rendu; que la procédure doit ainsi être suspendue (art. 329 al. 2 1re ph. CPP); que l’accusation est renvoyée au ministère public afin d’être corrigée et que celui-ci s’adresse au tribunal a priori compétent (art. 325 al. 1 let. c et 329 al. 2 2e ph. CPP), soit celui de district de B_________ (qui n’est toutefois pas lié par la présente décision); qu’eu égard à l’incompétence du tribunal du district de l’Entremont, l’affaire ne reste pas pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP); qu’il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance; qu’il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
1. Le tribunal du district de l’Entremont n’est pas compétent pour juger les faits désignés par l’acte d’accusation du 12 décembre 2016 contre Y_________ et Cie S.A.
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2. La procédure est suspendue. L’accusation est renvoyée au ministère public afin qu’il corrige la désignation du tribunal compétent et s’adresse à celui-ci. 3. L’affaire ne reste pas pendante devant le tribunal du district de l’Entremont. 4. Il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance. 5. Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 13 décembre 2016